Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d'injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025)
Une banque ne peut réclamer des créances déjà couvertes par des ordonnances d'injonction de payer exécutoires dans une nouvelle action en paiement.
Points clés
- Interdiction de réclamer des créances déjà jugées.
- Ordonnances d'injonction de payer exécutoires.
- Éviter la double poursuite pour la même dette.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise qu'une banque ne peut inclure dans une nouvelle action en paiement des créances qui ont déjà fait l'objet d'ordonnances d'injonction de payer devenues exécutoires. Ce principe vise à éviter la double poursuite pour la même dette et à respecter l'autorité de la chose jugée. Il impose aux établissements bancaires de veiller à la cohérence de leurs procédures de recouvrement, en évitant de surcharger les tribunaux avec des demandes redondantes et en protégeant le débiteur contre des actions multiples pour une même créance.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires. Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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