Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l'inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l'enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Le procès-verbal de saisie-description garde sa valeur probante pour prouver la contrefaçon de marque, même face à une inscription de faux, si l'enquête révèle des contradictions du défendeur.
Points clés
- Force probante du PV de saisie-description.
- Preuve de la contrefaçon de marque.
- Rejet de l'inscription de faux si contradictions du défendeur.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme la force probante du procès-verbal de saisie-description en matière de contrefaçon de marque. Elle précise que l'inscription de faux contre un tel procès-verbal peut être écartée si l'enquête judiciaire met en lumière des contradictions significatives dans les déclarations du défendeur. Cela renforce la sécurité juridique pour les titulaires de marques et facilite la preuve de la contrefaçon, en limitant les tentatives dilatoires basées sur des allégations de faux non fondées.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux. La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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