Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d'une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d'ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interdit le paiement des créances antérieures, y compris par prélèvement bancaire.
Points clés
- Interdiction de paiement des créances antérieures.
- Application aux prélèvements bancaires.
- Protection du patrimoine du débiteur en sauvegarde.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme l'interdiction stricte de tout paiement de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Elle précise que cette interdiction s'applique également aux paiements effectués par prélèvement bancaire, soulignant la nécessité de préserver le patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La portée de cette décision est cruciale pour la gestion des entreprises en difficulté et la protection des créanciers.
Texte
La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débiteur, soutenant que l'action en nullité d'un paiement était réservée au syndic. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en restitution d'un paiement illicite de l'action en nullité de la période suspecte. Elle retient que le débiteur, qui conserve la gestion de son entreprise dans le cadre de la sauvegarde, a qualité pour agir en répétition de l'indû à l'encontre du créancier ayant violé l'arrêt des poursuites individuelles. Les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la contestation du rapport d'expertise sont également rejetés, le premier en raison d'une différence d'objet avec une instance précédente et le second faute de preuve contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
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