Créance née de la continuation d'un contrat après l'ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Une créance issue de la poursuite d'un contrat post-liquidation judiciaire est soumise à la prescription quinquennale, et le serment ne peut être déféré au syndic.
Points clés
- Créance post-liquidation soumise à la prescription quinquennale.
- Impossibilité de déférer le serment au syndic.
- Clarification du régime des créances nées de la continuation de contrat.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie le régime juridique des créances nées de la continuation d'un contrat après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle établit que ces créances sont assujetties à la prescription quinquennale, conformément aux règles générales du droit commercial. De plus, elle précise qu'il est impossible de déférer le serment au syndic, soulignant ainsi les limites de ce mode de preuve dans le cadre des procédures collectives. Cette position vise à sécuriser les opérations post-liquidation et à encadrer les moyens de preuve.
Texte
Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable. La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.
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