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Force probante de l'aveu écrit : la reconnaissance par l'occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 26 mai 2026 Droit Pénal & Justice

L'aveu écrit d'un occupant reconnaissant détenir un bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme la force probante absolue de l'aveu écrit en matière de détention de biens immobiliers. Lorsqu'un occupant reconnaît par écrit détenir un bien à titre gracieux, cette reconnaissance est considérée comme une preuve complète et suffisante. Elle permet de justifier pleinement son éviction, simplifiant ainsi les procédures pour le propriétaire légitime. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des titres de propriété.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu. La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus.

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