Le prélèvement par une banque d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Un prélèvement bancaire pour une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est illicite et doit être restitué.
Points clés
- Créance antérieure à la procédure de sauvegarde.
- Prélèvement bancaire illicite.
- Obligation de restitution des sommes prélevées.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les règles applicables aux créances bancaires dans le cadre des procédures de sauvegarde. Elle établit que tout prélèvement effectué par une banque sur les comptes d'une entreprise pour une créance née avant le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est considéré comme un paiement illicite. Un tel acte contrevient au principe d'égalité des créanciers et à la suspension des poursuites individuelles. La banque est donc tenue de restituer les sommes ainsi prélevées, renforçant la protection de la masse des créanciers et l'intégrité de la procédure collective.
Texte
En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure. Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
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