Solde débiteur d'un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l'arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025)
En cas de solde débiteur d'un compte bancaire, les intérêts légaux commencent à courir dès le jour suivant l'arrêté du compte, et non à partir de la demande en justice.
Points clés
- Point de départ des intérêts légaux.
- Solde débiteur de compte bancaire.
- Début au jour suivant l'arrêté du compte.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie le point de départ des intérêts légaux applicables à un solde débiteur de compte bancaire. Elle établit que ces intérêts courent à compter du jour suivant l'arrêté du compte, marquant ainsi la date de l'exigibilité de la créance. Cette interprétation est cruciale pour les établissements bancaires et leurs clients, car elle fixe un cadre précis pour le calcul des pénalités de retard, favorisant la sécurité juridique dans les litiges bancaires.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.
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