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Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 27 mai 2026 Droit Pénal & Justice

La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion en matière de contrefaçon de marque, malgré les similitudes visuelles.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca apporte une précision importante sur l'appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque. Elle établit que la perception auditive du consommateur est un critère prépondérant. Ainsi, une différence significative dans la prononciation des noms de marque peut suffire à éliminer le risque de confusion, même si les emballages ou les aspects visuels présentent des similarités. Cette jurisprudence souligne l'importance de l'impression d'ensemble et de la perception moyenne du consommateur pour déterminer la contrefaçon.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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