Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l'égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca présume la connaissance du caractère contrefaisant des produits pour le commerçant professionnel en matière de contrefaçon de marque.
Points clés
- Présomption de connaissance pour le commerçant professionnel.
- Concerne la contrefaçon de marque.
- Renforce la lutte contre les produits illicites.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2025, rendue publique en 2026, clarifie la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque. Elle instaure une présomption simple de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant professionnel. Cela signifie que le commerçant est censé savoir que les produits qu'il commercialise sont contrefaits, sauf preuve contraire de sa part. Cette présomption vise à renforcer la lutte contre la contrefaçon et à responsabiliser davantage les acteurs économiques dans la chaîne de distribution.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement. La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
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