La rémunération du gérant d'une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l'absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
La rémunération du gérant d'une SARL est due si les statuts la prévoient, même sans fixation formelle du montant par les associés.
Points clés
- Rémunération du gérant de SARL.
- Due si prévue par les statuts.
- Pas de fixation formelle du montant requise par les associés.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important en droit des sociétés. Elle affirme que la rémunération d'un gérant de SARL est due dès lors que les statuts de la société en prévoient le principe, même si les associés n'ont pas formellement fixé le montant précis de cette rémunération. Cela garantit la protection des droits du gérant et simplifie la gestion interne des SARL, en évitant des litiges liés à l'absence de formalisme strict pour la détermination du montant.
Texte
Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
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