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La liquidation de l'astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d'appréciation du juge et non d'un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 27 mai 2026 Droit Pénal & Justice

La liquidation de l'astreinte se convertit en dommages-intérêts, dont le montant est fixé par le juge selon son pouvoir d'appréciation, et non par un calcul arithmétique.

Points clés

Résumé

Cette décision clarifie la nature de la liquidation de l'astreinte. Elle précise que l'astreinte, une fois liquidée, se transforme en dommages-intérêts. Le montant de ces dommages-intérêts n'est pas le résultat d'un simple calcul mathématique basé sur le taux de l'astreinte, mais relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le juge doit évaluer le préjudice subi par la partie bénéficiaire de l'astreinte en tenant compte de la résistance du débiteur et des circonstances de l'espèce.

Texte

Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière. L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer le montant journalier fixé par la décision initiale sur toute la période d'inexécution. La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, s'opère sous la forme de dommages et intérêts dont la fixation relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Ce dernier doit tenir compte non seulement du caractère comminatoire de la mesure, mais également du préjudice effectivement subi par le créancier et du degré d'obstruction du débiteur. Considérant que l'indemnité allouée par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice et une sanction adéquate du refus d'exécuter, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

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