L'action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise qu'une action en contrefaçon est irrecevable contre le titulaire d'une marque enregistrée, seule une action en annulation pour droits antérieurs étant recevable.
Points clés
- Action en contrefaçon irrecevable contre titulaire de marque enregistrée.
- Nécessité d'une action en annulation.
- Fondée sur des droits antérieurs.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a rendu une décision importante en 2025 concernant la protection des marques. Elle a affirmé que l'action en contrefaçon ne peut être intentée avec succès contre une personne qui est déjà titulaire d'une marque dûment enregistrée. Pour contester la validité d'une marque enregistrée en se basant sur des droits antérieurs, la voie de droit appropriée est une action distincte en annulation de la marque. Cette décision clarifie la distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en annulation en droit des marques marocain.
Texte
En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon. Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.
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