Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Une décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme que la clause résolutoire en crédit-bail rend la totalité de la dette immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une échéance.
Points clés
- Clause résolutoire en crédit-bail.
- Non-paiement d'une échéance.
- Exigibilité immédiate de la dette totale.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a statué en 2025 sur l'application des clauses résolutoires dans les contrats de crédit-bail. Elle a jugé que le non-paiement d'une seule échéance, lorsqu'une clause résolutoire est stipulée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues. Cette décision renforce la sécurité juridique des créanciers en crédit-bail et souligne l'importance du respect des engagements contractuels par les preneurs. Elle clarifie la portée des clauses résolutoires dans ce type de financement.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus.
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