Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d'une partie des bénéfices d'une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Une demande judiciaire partielle de bénéfices d'une indivision commerciale interrompt la prescription pour la totalité de la créance restante.
Points clés
- Demande judiciaire partielle interrompt la prescription.
- Interruption s'étend au reliquat de la créance.
- Concerne les bénéfices d'une indivision commerciale.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise l'effet interruptif de la prescription en matière de créances issues d'une indivision commerciale. Elle établit qu'une action en justice visant le paiement d'une partie des bénéfices a pour conséquence d'interrompre le délai de prescription non seulement pour la somme réclamée, mais aussi pour le reliquat de la créance totale. Cela renforce la protection des droits des créanciers et simplifie les procédures de recouvrement dans le cadre des indivisions.
Texte
Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des paiements antérieurs ainsi que la fermeture de certains fonds pour cause de force majeure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la précédente instance, ayant statué sur la même période dans le cadre d'une demande additionnelle, constituait une cause d'interruption au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour relève que la précédente décision d'appel, non frappée de pourvoi, avait déjà liquidé le montant des bénéfices dus pour la période litigieuse. Elle précise que si cette décision n'avait pas alloué la totalité de la somme, c'était uniquement en application du principe interdisant de statuer ultra petita, ce qui n'empêchait nullement les créanciers de réclamer le solde par une nouvelle action. Le jugement ayant condamné au paiement du reliquat est par conséquent confirmé.
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