Marché de travaux à forfait : le maître d'ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l'entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Le maître d'ouvrage doit payer les travaux supplémentaires bénéfiques, après déduction des coûts de réparation des malfaçons de l'entrepreneur.
Points clés
- Obligation de payer les travaux supplémentaires bénéfiques.
- Application aux marchés de travaux à forfait.
- Déduction des coûts de réparation des malfaçons.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un équilibre dans les marchés de travaux à forfait. Elle stipule que le maître d'ouvrage ne peut refuser de payer les travaux supplémentaires qu'il a acceptés et dont il a tiré profit, même si le contrat est à forfait. Cependant, ce paiement est conditionné par la déduction des frais de réparation des malfaçons dont l'entrepreneur est responsable, garantissant ainsi la qualité de l'exécution et la juste rémunération.
Texte
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.
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