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Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l'existence d'une créance (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 31 mai 2026 Droit Pénal & Justice

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca juge qu'une facture non acceptée et des courriels de négociation ne suffisent pas à prouver une créance, malgré la liberté de la preuve commerciale.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca met en lumière les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Bien que le droit commercial soit caractérisé par une grande souplesse probatoire, la Cour estime qu'une simple facture non acceptée par le débiteur, combinée à des échanges de courriels qui ne sont que des phases de négociation, ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'une créance. Il est donc nécessaire de présenter des éléments de preuve plus solides et concluants pour établir une obligation contractuelle ou une dette.

Texte

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des plans techniques, suffisait à établir l'existence de sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture produite n'a pas été acceptée par le débiteur, condition requise par l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats pour lui conférer une valeur probante. Elle retient également que les correspondances électroniques versées aux débats ne constituent que de simples pourparlers n'ayant pas abouti à un accord de volontés. La cour souligne en outre que le créancier a failli à produire ses livres de commerce régulièrement tenus, ce qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé.

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