L'accord verbal de gestion d'un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Un accord verbal de gestion de fonds de commerce, non conforme aux formalités légales, est requalifié en contrat de gestion ordinaire, résiliable pour impayés.
Points clés
- Accord verbal de gestion.
- Non-conformité au Code de commerce.
- Requalification en gestion ordinaire, résiliable.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca statue qu'un accord verbal de gestion d'un fonds de commerce, ne respectant pas les exigences formelles du Code de commerce pour la location-gérance, ne peut être considéré comme tel. Il est requalifié en un contrat de gestion ordinaire. Ce type de contrat est alors soumis aux règles générales des obligations et peut être résilié unilatéralement en cas de manquement, notamment pour défaut de paiement des redevances convenues.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances et ordonné son expulsion. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que l'absence des formalités prévues par le code de commerce pour le contrat de gérance libre rendait l'action irrecevable, et prétendait en outre avoir réglé les redevances dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de contrat de gérance libre, au motif que l'accord verbal des parties constitue un simple contrat de gérance consensuel régi par le droit commun des obligations et non par les dispositions spéciales du code de commerce. Dès lors, la cour retient que l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement, établie par une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résolution du contrat sur le fondement du code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs les moyens de preuve de l'appelant, jugeant l'aveu judiciaire allégué non pertinent car portant sur une période prescrite et la preuve testimoniale irrecevable en raison de ses contradictions avec les propres déclarations antérieures du gérant. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la seule qualification du contrat et le confirme pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement, à la résolution et à l'expulsion.
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