Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu'il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Une décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca exonère le vendeur non-fabricant de contrefaçon s'il prouve sa bonne foi en commercialisant un produit à marque enregistrée.
Points clés
- Exonération du vendeur non-fabricant en cas de contrefaçon.
- Condition : preuve de bonne foi et marque légalement enregistrée.
- Protection des distributeurs et diligence commerciale.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important en matière de contrefaçon. Il précise que la responsabilité pénale ou civile du vendeur qui n'est pas le fabricant peut être écartée. Pour cela, le vendeur doit démontrer qu'il a agi de bonne foi, notamment en s'assurant que le produit qu'il commercialise porte une marque légalement enregistrée. Cette décision protège les distributeurs de bonne foi et met l'accent sur la diligence raisonnable attendue des acteurs commerciaux.
Texte
En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur. L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, et que la qualité de professionnel du revendeur faisait obstacle à l'admission de sa bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre un non-fabricant, dont la responsabilité est subordonnée, en application de l'article 201 de la loi 17-97, à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir. Or, la cour considère que la commercialisation d'un produit revêtu d'une marque elle-même régulièrement enregistrée suffit à écarter l'existence de tels motifs raisonnables et à fonder la bonne foi du commerçant. La cour juge dès lors inopérant l'examen du risque de confusion ou la comparaison des signes, la question de la bonne foi étant dirimante. Le jugement entrepris est confirmé.
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