La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l'infirmation du jugement d'expulsion n'est pas affectée par l'existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
La compétence du juge des référés pour la remise en état des lieux après infirmation d'expulsion n'est pas altérée par des saisies distinctes.
Points clés
- Compétence du juge des référés pour la remise en état.
- Après infirmation d'un jugement d'expulsion.
- Non affectée par des procédures de saisie.
Résumé
Cet arrêt clarifie que le juge des référés conserve sa pleine compétence pour ordonner la remise en état des lieux occupés, même si des procédures de saisie distinctes sont en cours. Cette compétence est particulièrement pertinente lorsque le jugement d'expulsion initial est infirmé, nécessitant une intervention rapide pour restaurer la situation antérieure. L'existence de saisies n'interfère pas avec le pouvoir du juge des référés d'assurer la protection des droits des parties et de prévenir un trouble manifestement illicite.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances. Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
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