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L'obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l'article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 3 juin 2026 Droit Pénal & Justice

L'obligation bancaire de clôturer un compte inactif après un an de la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l'article 503 du Code de commerce.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé que l'obligation pour les banques de clôturer les comptes inactifs, un an après la dernière opération au crédit, n'est pas une nouveauté introduite par la modification de l'article 503 du Code de commerce. Cette obligation préexistait à ladite modification, ce qui signifie que la modification a eu un caractère déclaratif ou de clarification. Cette interprétation a des implications sur la rétroactivité et l'application temporelle de cette règle.

Texte

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante. Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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