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Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être liquidée en déduisant la valeur de l'actif repris, excluant ainsi tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 9 juin 2026 Droit Pénal & Justice

En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la créance du bailleur doit être liquidée en déduisant la valeur de l'actif repris, afin d'éviter l'enrichissement sans cause.

Points clés

Résumé

La Cour d'appel de commerce de Casablanca a statué qu'après la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la créance du bailleur doit impérativement être calculée en soustrayant la valeur de l'actif repris. Cette approche vise à prévenir tout enrichissement sans cause du bailleur, assurant ainsi un équilibre contractuel juste. Cette décision renforce le principe de l'équité dans les relations contractuelles de crédit-bail, protégeant le preneur contre des demandes excessives.

Texte

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés. L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux. Se fondant sur une expertise judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib, la cour retient que la créance ne peut correspondre qu'aux loyers échus et impayés augmentés du capital restant dû, déduction faite de la valeur comptable nette ou du prix de vente de l'actif repris, afin d'éviter un enrichissement sans cause du bailleur. Dès lors que les contrats sont résiliés et les biens restitués, les loyers futurs ne sont plus exigibles. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts additionnels, rappelant que les intérêts légaux constituent la seule réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité pour le même fait dommageable. Bien que le calcul de l'expert aboutisse à une créance inférieure à celle allouée en première instance, la cour, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

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