Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l'origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
En cas de contrefaçon de marque, le vendeur doit prouver l'origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée.
Points clés
- Le vendeur doit prouver l'origine licite des produits.
- Concerne les cas de contrefaçon de marque.
- Renforce la protection des marques et la responsabilité des vendeurs.
Résumé
La Cour d'Appel Commerciale de Casablanca a établi qu'en matière de contrefaçon de marque, la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au vendeur. Cette décision renforce la protection des marques et la responsabilité des commerçants. Elle vise à lutter contre la commercialisation de produits contrefaits en imposant une diligence accrue aux vendeurs quant à la provenance de leurs marchandises et la légalité de leur commercialisation.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la propriété industrielle, et subsidiairement, que l'action était prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de s'opposer à tout usage non autorisé de celle-ci, y compris pour des produits authentiques. Elle précise que la charge de la preuve de l'origine licite des produits, par l'acquisition auprès du titulaire ou d'un distributeur agréé, pèse sur le vendeur. Sur la prescription, la cour juge que le délai de trente jours pour agir en contrefaçon court non pas de la date de la requête aux fins de saisie, mais de la date du procès-verbal de saisie descriptive établissant la matérialité des faits. La cour écarte également le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie, faute pour l'appelant de justifier de la qualité et du lien des tiers qu'il entendait mettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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