Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu'il en a déjà repris la possession suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Un bailleur agissant de mauvaise foi en demandant la récupération de locaux déjà en sa possession voit sa demande déclarée irrecevable.
Points clés
- Violation du principe de bonne foi par le bailleur.
- Demande de récupération de locaux irrecevable.
- Sanctionne la reprise de possession abusive après annulation de décision.
Résumé
La Cour d'Appel Commerciale de Casablanca a jugé qu'un bailleur viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable s'il sollicite la récupération de locaux pour abandon alors qu'il en a déjà repris possession suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée. Cette décision souligne l'importance de la bonne foi dans les relations contractuelles et procédurales, sanctionnant les manœuvres dilatoires ou abusives. Elle protège le locataire contre les actions opportunistes du bailleur.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce dernier ait été ultérieurement annulé. La cour retient que la condition essentielle de l'abandon du local par le preneur, requise par l'article 32 de la loi 49-16, ne peut être caractérisée lorsque le bailleur est déjà en possession des lieux. Elle relève qu'en dissimulant cette circonstance déterminante pour obtenir une nouvelle ordonnance de reprise, le bailleur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi procédurale. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande de reprise du bailleur rejetée.
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