Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d'une société par l'expert implique la déduction des charges d'exploitation, sans qu'il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
L'expert judiciaire doit déduire les charges d'exploitation pour déterminer le bénéfice net d'une société, même sans mention explicite.
Points clés
- Déduction implicite des charges d'exploitation par l'expert.
- Détermination du bénéfice net d'une société.
- Pas de mention explicite requise pour les charges déduites.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les obligations de l'expert judiciaire lors de l'évaluation du bénéfice net d'une société. Elle établit que la déduction des charges d'exploitation est une étape intrinsèque et implicite de ce calcul. La portée de cette règle est de simplifier les rapports d'expertise en évitant l'exigence d'une énumération exhaustive et explicite de toutes les charges, pourvu que le calcul final soit juste. Cela renforce l'efficacité des procédures d'expertise en matière commerciale.
Texte
Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que la demande en partage de bénéfices n'est pas prescrite tant que la société n'est pas dissoute. S'agissant du calcul des bénéfices, la cour valide la méthodologie d'une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, fondée sur les déclarations fiscales pour déterminer un bénéfice net. La cour retient que le calcul d'un bénéfice net implique nécessairement et comptablement la déduction des charges d'exploitation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de mention expresse de la déduction des loyers. Elle écarte également la demande de déduction des indemnités salariales, faute pour les appelants de justifier de leur paiement effectif. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance sur la base des conclusions de la même expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.
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