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Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu'il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 11 juin 2026 Droit Pénal & Justice

La Cour d'appel commerciale de Casablanca exonère le vendeur non-fabricant de responsabilité pour contrefaçon de marque s'il commercialise des produits dont la marque est elle-même enregistrée, prouvant sa bonne foi.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'appel commerciale de Casablanca établit un critère important pour la responsabilité en matière de contrefaçon de marque. Elle précise que la bonne foi du vendeur non-fabricant est établie et sa responsabilité écartée s'il peut démontrer que les produits qu'il commercialise portent une marque qui est elle-même dûment enregistrée. Cela implique que le vendeur a agi en toute légalité apparente, sans intention de contrefaire. Cette jurisprudence protège les distributeurs de bonne foi et met l'accent sur la diligence des titulaires de marques pour faire valoir leurs droits.

Texte

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant. L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élément verbal de la marque mais aussi à l'ensemble des éléments visuels et tridimensionnels du produit, et que la qualité de commerçant professionnel du revendeur faisait présumer sa mauvaise foi. La cour écarte le moyen en retenant que l'action en contrefaçon contre un non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de l'acte de contrefaçon ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir, en application de l'article 201 de la loi 17-97. La cour considère que le fait pour le commerçant de vendre des produits revêtus d'une marque elle-même régulièrement enregistrée auprès de l'office compétent constitue un élément fondant sa bonne foi et faisant obstacle à l'établissement de sa responsabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle connaissance, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les signes et modèles en conflit. Elle confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action dirigée contre les gérants des sociétés titulaires des marques litigieuses, en raison du principe d'autonomie de la personnalité morale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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