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Action en revendication de marque : la preuve d'un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 15 juin 2026 Droit Pénal & Justice

Pour revendiquer une marque au Maroc, un usage antérieur effectif sur le territoire est indispensable; la seule renommée internationale ne suffit pas.

Points clés

Résumé

La Cour d'appel de commerce de Casablanca a statué qu'une action en revendication de marque exige la preuve concrète d'un usage antérieur et effectif de la marque sur le territoire marocain. La simple notoriété ou renommée internationale d'une marque, même si elle est avérée, ne constitue pas une preuve suffisante à elle seule pour fonder une telle revendication. Cette décision souligne l'importance de l'ancrage territorial de l'usage pour la protection des droits de propriété industrielle au Maroc, renforçant ainsi la sécurité juridique pour les marques opérant localement.

Texte

Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement. La cour rappelle le principe de territorialité de la protection et retient que la notoriété d'une marque, au sens de la Convention de Paris, doit être prouvée sur le territoire marocain. Elle juge que des enregistrements à l'étranger, une présence publicitaire sur des supports numériques internationaux ou des factures non corroborées par la preuve de leur exécution effective ne suffisent pas à établir un usage antérieur et réel au Maroc de nature à fonder une action en revendication. Faute de preuve d'un tel usage, la mauvaise foi du premier déposant ne saurait être caractérisée. Sur l'appel incident, la cour considère que la production en appel du certificat d'enregistrement manquant en première instance est recevable et permet d'examiner au fond la demande en nullité. Constatant l'identité des signes et le risque de confusion, elle prononce la nullité de l'enregistrement pour atteinte aux droits du premier déposant marocain. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il rejette la demande en revendication, mais infirmé sur l'irrecevabilité de la demande en nullité, la cour statuant à nouveau de ce chef et y faisant droit.

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