Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l'avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n'ont pas fourni d'autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
La notification d'une convocation à une assemblée générale est valide au bureau de l'avocat des associés si celui-ci a initié les communications et qu'aucune autre adresse n'a été fournie.
Points clés
- Validité de la notification au bureau de l'avocat.
- L'avocat doit avoir initié les communications.
- Absence d'autre adresse fournie par les associés.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important concernant la validité de la notification des convocations aux assemblées générales. Elle précise que la notification peut être valablement effectuée au bureau de l'avocat représentant les associés, à condition que cet avocat ait été à l'origine des communications précédentes et que les associés n'aient pas communiqué d'autre adresse pour la réception des correspondances. Cette règle vise à garantir l'efficacité des procédures de convocation, notamment en l'absence d'une adresse directe des associés, en s'appuyant sur le canal de communication déjà établi par leur représentant légal.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière. Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris la demande initiale de convocation, émanait du conseil des associés et que ces derniers n'avaient jamais communiqué d'autre adresse à la société. Elle en déduit que le cabinet de l'avocat constituait de fait le seul lieu de correspondance opposable à la société, rendant ainsi la convocation parfaitement valable. La cour relève en outre que la demande de report de l'assemblée pour des raisons de santé du conseil démontrait la parfaite connaissance par les associés de la tenue de celle-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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