Astreinte : L'exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d'un programme public fait obstacle à la liquidation de l'astreinte en l'absence d'obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
L'exécution de travaux par un tiers dans un programme public, sans obstination du débiteur, fait obstacle à la liquidation de l'astreinte prononcée.
Points clés
- Obstacle à la liquidation de l'astreinte.
- Travaux exécutés par un tiers dans un programme public.
- Absence d'obstination du débiteur.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conditions de liquidation d'une astreinte. Elle établit que si les travaux dont l'exécution a été ordonnée sont réalisés par un tiers, et ce, dans le cadre d'un programme public, la liquidation de l'astreinte ne peut être prononcée. Ce principe s'applique spécifiquement lorsque le débiteur n'a pas fait preuve d'obstination ou de mauvaise foi dans l'exécution de l'obligation. L'objectif est d'éviter une sanction pécuniaire lorsque l'obligation a été satisfaite par d'autres moyens et que le débiteur n'est pas fautif de son inexécution directe.
Texte
Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux. La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'astreinte et à démontrer l'absence de résistance abusive du débiteur. La cour relève, au vu des pièces produites, que les travaux de réfection de la façade litigieuse ont bien été réalisés par une société tierce dans le cadre d'un programme public de valorisation du patrimoine urbain. Elle en déduit que cette exécution, bien que non directement imputable au débiteur de l'obligation, fait disparaître tout élément de résistance ou de refus d'exécution de sa part. La cour retient que l'astreinte, ayant pour finalité de vaincre la résistance du débiteur, perd son fondement dès lors que l'obligation principale est satisfaite, peu important l'identité de l'exécutant. Par voie de conséquence, la demande additionnelle en liquidation de l'astreinte pour une période postérieure est également rejetée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes initiales.
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