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L'usage d'un terme et d'une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l'absence d'un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 17 juin 2026 Droit Pénal & Justice

L'utilisation de termes et d'images communs ne constitue ni contrefaçon ni concurrence déloyale s'il n'y a pas de risque de confusion pour le consommateur.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise que l'emploi de termes ou d'images génériques et courants ne suffit pas à caractériser les délits de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Pour qu'il y ait infraction, il est impératif de démontrer l'existence d'un risque de confusion réel et significatif dans l'esprit du consommateur moyen. Cette décision protège la liberté d'entreprendre et l'usage de concepts non exclusifs, tout en maintenant la protection contre les pratiques commerciales trompeuses.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce. La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements. La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

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