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Contrat de courtage en assurance : la relation entre l'assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 18 juin 2026 Droit Pénal & Justice

La relation assureur-courtier en assurance est de nature commerciale et n'est pas soumise à la prescription biennale du Code des assurances.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'appel de commerce de Casablanca apporte une clarification essentielle sur la qualification juridique du contrat de courtage en assurance. Elle affirme que la relation entre l'assureur et le courtier relève du droit commercial général. Par conséquent, elle échappe à la prescription biennale spécifique prévue par le Code des assurances, qui s'applique généralement aux actions dérivant du contrat d'assurance lui-même. Cette distinction a des implications majeures sur les délais de prescription applicables aux litiges entre ces deux acteurs professionnels.

Texte

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial. Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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