Compte courant débiteur : L'obligation pour la banque de clôturer un compte inactif après un an, fondée sur l'usage et la jurisprudence, préexistait à la réforme de l'article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
L'obligation bancaire de clôturer un compte courant débiteur inactif après un an existait déjà, fondée sur l'usage et la jurisprudence, avant la réforme de l'article 503 du Code de commerce.
Points clés
- Obligation de clôture des comptes inactifs après un an.
- Fondement sur l'usage bancaire et la jurisprudence antérieure.
- Préexistait à la réforme de l'article 503 du Code de commerce.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme que l'obligation pour les banques de clôturer les comptes courants débiteurs inactifs après une période d'un an n'est pas une nouveauté introduite par la réforme de l'article 503 du Code de commerce. Elle précise que cette obligation était déjà établie et reconnue par les usages bancaires et la jurisprudence antérieure. Cela signifie que les banques étaient tenues à cette diligence bien avant l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques, soulignant la continuité de cette pratique et son fondement préexistant.
Texte
La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte. La cour retient que, pour la période antérieure à la loi du 22 août 2014, en l'absence de disposition légale expresse, la clôture du compte courant devait intervenir un an après la dernière opération au crédit, conformément à un usage bancaire consacré par une jurisprudence constante. Elle valide par conséquent le montant de la créance arrêté par l'expert sur la base de cette règle prétorienne, écartant toute facturation postérieure à la date de clôture ainsi déterminée. La cour fait cependant droit à la demande de l'appelant sur le point de départ des intérêts légaux, qui courent à compter de la date de cet arrêté de compte et non de la date de l'assignation. Elle rappelle en outre que l'allocation d'intérêts légaux exclut toute indemnisation complémentaire pour préjudice de retard, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.
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