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Bail commercial : À défaut d'une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 2 juillet 2026 Droit Pénal & Justice

L'absence d'exploitation effective des lieux pendant deux ans prive le locataire de la protection de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, la résiliation relevant alors du droit commun.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise une condition essentielle pour bénéficier de la protection offerte par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle établit que si le locataire n'exploite pas effectivement les lieux loués pendant une période de deux ans, il perd le bénéfice de cette protection spécifique. Dans un tel cas, la résiliation du bail commercial est régie par les dispositions du droit commun, et non par les règles plus protectrices de la loi 49-16.

Texte

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à un bail commercial dont l'exploitation n'a pas atteint la durée de deux ans requise pour l'acquisition du droit au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour non-paiement des loyers au motif que l'action du bailleur était forclose, ayant été introduite plus de six mois après la mise en demeure, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le bail, dont l'exploitation effective est inférieure à deux ans, n'est pas soumis aux dispositions protectrices de la loi n° 49-16 mais demeure régi par le droit commun du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le délai de forclusion de six mois prévu par la loi spéciale est inapplicable en l'espèce. Constatant l'existence d'une clause résolutoire expresse dans le contrat et le défaut de paiement du preneur après mise en demeure restée infructueuse, la cour fait application de ladite clause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

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