L'exception d'incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l'appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Une exception d'incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel si le jugement de première instance a été rendu par défaut après convocation régulière de l'appelant.
Points clés
- Incompétence territoriale non soulevable en appel.
- Concerne les jugements de première instance par défaut.
- Condition : convocation régulière de l'appelant.
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel de commerce de Casablanca établit une règle procédurale importante. Elle précise que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée en première instance. Si un jugement par défaut est prononcé après une convocation régulière de la partie, celle-ci perd le droit de soulever cette exception pour la première fois en appel. Cela vise à garantir la bonne administration de la justice et à éviter les manœuvres dilatoires.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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