En l'absence de convention expresse, le gérant associé n'a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Un gérant associé n'a pas droit à une rémunération pour sa gestion si aucune convention expresse ne le prévoit.
Points clés
- Absence de rémunération sans convention expresse.
- Principe applicable au gérant associé.
- Nécessité d'une clause statutaire ou contractuelle.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important en droit des sociétés. Elle stipule que la fonction de gérant, lorsqu'elle est exercée par un associé, n'est pas présumée rémunérée. Pour qu'une rémunération soit due, il est impératif qu'une clause spécifique ou une convention expresse ait été établie entre les parties, généralement dans les statuts ou un acte séparé. Cette règle vise à éviter les litiges et à encourager la clarté contractuelle au sein des sociétés.
Texte
Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que l'absence de transport sur les lieux n'invalide pas les opérations dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la preuve des versements effectués au profit d'un associé peut être rapportée par témoignage et que les frais liés à l'intervention d'un tiers gérant, dont la présence a été admise, doivent être déduits du bénéfice partageable. Elle rejette en revanche la demande de rémunération du gérant, rappelant qu'au visa de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, le mandat entre associés est présumé gratuit sauf convention contraire. La demande de remboursement des frais de gérance est également écartée, au motif que le bénéfice net calculé par l'expert s'entend nécessairement après déduction de ces charges. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réévaluant le solde créditeur dû à l'appelant principal et confirme le rejet de la demande de l'appelant incident.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement