Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu'il n'a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
La résiliation d'un bail par le preneur ne le décharge pas de l'obligation de payer les loyers tant qu'il n'a pas prouvé la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Points clés
- Obligation de paiement des loyers après résiliation.
- Preuve de libération des lieux et restitution des clés.
- Protection des intérêts du bailleur.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les obligations du preneur en cas de résiliation unilatérale du bail. Elle établit que la simple notification de résiliation est insuffisante pour mettre fin à l'obligation de paiement des loyers. Le preneur doit apporter la preuve concrète de la libération des lieux et de la restitution des clés au bailleur pour être déchargé de cette dette. Cette jurisprudence vise à protéger les intérêts du bailleur et à éviter les situations d'incertitude quant à l'occupation réelle du bien loué.
Texte
Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du commandement de payer pour vice de forme et de notification, et l'extinction de sa dette locative. La cour écarte le moyen tiré de la clause attributive de compétence, rappelant que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut être écartée par convention entre commerçants. Elle juge ensuite que la notification du commandement au lieu d'exploitation, après échec de la notification au siège social déclaré vacant, est régulière, de même que sa rédaction en langue arabe, langue officielle du lieu de situation de l'immeuble. Sur le fond, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant notifié la résiliation du bail, reste redevable des loyers tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
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