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Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s'éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 7 juillet 2026 Droit Pénal & Justice

Le cautionnement de loyer perdure jusqu'à la restitution effective des lieux, indépendamment du départ du garant de la société locataire.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie la durée de l'engagement du garant dans un cautionnement de loyer. Elle établit que le simple départ du garant de la société locataire ne met pas fin à son obligation. L'extinction du cautionnement est conditionnée à la restitution effective et complète des lieux loués, assurant ainsi la protection du bailleur jusqu'à la fin réelle de la relation locative. Cela renforce la sécurité juridique des contrats de bail.

Texte

En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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