Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d'un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Le refus d'un transporteur maritime de livrer la marchandise pour un litige sur les surestaries est un trouble illicite justifiant une mesure de référé.
Points clés
- Refus de livraison pour surestaries est un trouble illicite.
- Justifie une mesure de référé.
- Protection des intérêts du destinataire.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé que le refus d'un transporteur maritime de livrer la marchandise, même en cas de litige sur les frais de surestaries, constitue un trouble manifestement illicite. Cette décision souligne l'importance de la continuité des opérations commerciales et la protection des intérêts du destinataire. Elle permet au juge des référés d'ordonner la livraison immédiate, garantissant ainsi l'exécution des obligations contractuelles et évitant des préjudices irréparables.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise. L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus de livraison fondé sur une créance de surestaries constitue un tel trouble, le contrat de transport étant autonome du contrat de vente et des créances annexes qui en découlent. La cour ajoute que la propriété de la marchandise, prouvée par les factures, suffit à fonder le droit du destinataire à en obtenir la livraison. Le moyen tiré du défaut de traduction des pièces est également écarté, dès lors que l'appelant a démontré en avoir compris le contenu en les discutant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
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