Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a jugé qu'il est interdit de cumuler les intérêts légaux et les dommages-intérêts pour réparer un même préjudice lié à un retard de paiement.
Points clés
- Interdiction du cumul intérêts légaux et D-I.
- Éviter la double indemnisation du préjudice.
- Principe de réparation intégrale sans enrichissement.
Résumé
Cette décision de la CA. com. Casablanca de 2025 clarifie les modalités de réparation du préjudice résultant d'un retard de paiement. Elle établit clairement l'interdiction de cumuler les intérêts légaux et des dommages-intérêts distincts lorsque ces derniers visent à compenser le même préjudice. L'objectif est d'éviter une double indemnisation pour la victime et de garantir le principe de la réparation intégrale sans enrichissement sans cause. Cette jurisprudence est essentielle pour les litiges commerciaux, encadrant la liquidation des dommages-intérêts moratoires.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas été visée dans la demande introductive d'instance et qu'elle ne constituait pas un simple complément d'une facture antérieure. Elle juge ensuite que les factures, même acceptées, ne sont pas assimilables à des effets de commerce et que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la réclamation judiciaire et non de leur échéance. La cour rappelle enfin le principe de non-cumul entre les intérêts légaux, qui constituent la réparation forfaitaire du préjudice moratoire, et une indemnité complémentaire, sauf pour le créancier à prouver un dommage distinct et supérieur. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
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