La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l'une d'elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Le tribunal de commerce est compétent pour un litige entre sociétés commerciales, même si l'une a un monopole ou était une institution publique.
Points clés
- Compétence du tribunal de commerce confirmée.
- Litige entre deux sociétés commerciales.
- Monopole ou ancien statut public n'affecte pas la compétence.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca confirme la compétence des tribunaux de commerce pour les litiges opposant deux sociétés commerciales. Cette compétence est maintenue même lorsque l'une des parties bénéficie d'un monopole légal ou a un passé d'institution publique. L'essentiel réside dans la nature commerciale des parties au litige, ce qui prime sur leur statut historique ou leur position dominante sur le marché.
Texte
Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme. Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus.
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