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Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l'origine illicite n'est pas prouvée (TPI Marrakech 2025)

Décision de justice 2 juin 2026 Droit Pénal & Justice

La confiscation pour blanchiment de capitaux vise la valeur équivalente des fonds illicites, non les biens dont l'origine illicite n'est pas établie.

Points clés

Résumé

Une décision du TPI Marrakech précise qu'en matière de blanchiment de capitaux, la confiscation doit porter sur la valeur équivalente des fonds issus de l'infraction. Elle ne peut s'appliquer aux biens dont l'origine illicite n'a pas été formellement prouvée, même s'ils sont détenus par le prévenu. Cette approche garantit que la sanction cible directement le produit du crime sans étendre la confiscation à des biens légitimes.

Texte

Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis.

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