Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017)
Une décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit la responsabilité du tiers saisi qui paie des dividendes au débiteur après une déclaration négative, en raison de l'effet continu de la saisie-arrêt. La saisie-arrêt s'étend aux sommes futures, rendant le tiers saisi redevable s'il ne bloque pas ces fonds.
Points clés
- La saisie-arrêt a un effet continu, s'appliquant aux créances futures entre le tiers saisi et le débiteur.
- Le tiers saisi est responsable s'il paie des sommes (ex: dividendes) au débiteur après une déclaration négative, si ces sommes sont devenues exigibles postérieurement à la saisie.
- La déclaration négative initiale n'exonère pas le tiers saisi de son obligation de bloquer les fonds qui échoient ultérieurement au débiteur.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a statué sur la responsabilité d'un tiers saisi ayant effectué une déclaration négative, affirmant ne détenir aucune somme due au débiteur au moment de la saisie-arrêt. Cependant, des dividendes sont devenus exigibles et ont été versés au débiteur postérieurement à cette déclaration. La décision souligne que la saisie-arrêt produit un effet continu, s'étendant non seulement aux créances existantes au moment de la notification, mais aussi à celles qui deviennent exigibles ultérieurement entre le tiers saisi et le débiteur. Par conséquent, le tiers saisi est tenu de bloquer toutes les sommes qui échoient au débiteur après la saisie, même si sa déclaration initiale était négative. Le non-respect de cette obligation engage sa responsabilité et peut le contraindre à payer lui-même les sommes dues au créancier saisissant.
Texte
Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L'effet d'indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s'étend aux créances à naître tant qu'une mainlevée judiciaire n'est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d'effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices. La Cour a également écarté l'argument du tiers saisi tiré d'une éventuelle compensation, rappelant qu'aux termes de l'article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d'une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l'article 10 du Code de procédure pénale en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu'une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l'article 494 du Code de procédure civile.
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