La mainlevée d'une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Une saisie conservatoire peut être levée si la créance est déjà suffisamment garantie par une autre saisie sur un bien immobilier.
Points clés
- Mainlevée de saisie conservatoire.
- Créance déjà garantie.
- Garantie par saisie immobilière suffisante.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un critère important pour la mainlevée des saisies conservatoires. Elle indique qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une saisie conservatoire si la créance pour laquelle elle a été ordonnée est déjà couverte de manière adéquate par une autre mesure de garantie, notamment une saisie sur un bien immobilier dont la valeur est jugée suffisante. Ce principe vise à éviter l'accumulation inutile de garanties et à ne pas entraver excessivement la libre disposition des biens du débiteur lorsque la protection du créancier est déjà assurée.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère excessif d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers pour garantir une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la mesure, la limitant à un seul des immeubles saisis. L'appelant soutenait que la valeur de la créance, augmentée des intérêts et d'une demande indemnitaire en cours, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur. Elle relève que la valeur expertale du premier bien immobilier, sur lequel la saisie était maintenue, excédait substantiellement le montant de la créance principale fixée par un jugement antérieur, y compris les intérêts. La cour écarte les prétentions du créancier relatives à une créance indemnitaire potentielle, dès lors que celle-ci, fondée sur une expertise unilatérale, n'était pas consacrée par un titre exécutoire. Dès lors, le maintien d'une seconde saisie conservatoire est jugé constituer une mesure excessive et abusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
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