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CAC,Casablanca,3/12/2004,3587/2004

Décision de justice 19 août 2015 Droit Commercial & Affaires

La Cour d'Appel de Casablanca a jugé qu'une contestation de la légalité d'une ordonnance en référé doit être soulevée lors de l'appel contre cette ordonnance même, et non contre une ordonnance du juge commissaire qui ne fait que la constater. L'appel était donc irrecevable.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie la procédure d'appel en matière de contestation d'ordonnances judiciaires. L'appelant cherchait à remettre en question une ordonnance du juge commissaire en arguant qu'elle se basait sur une ordonnance en référé rendue en violation de clauses contractuelles et de l'article 653 du Code de commerce. La Cour a statué que l'allégation de violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales par l'ordonnance en référé doit être formulée lors d'un appel spécifiquement dirigé contre cette ordonnance en référé. Elle a précisé que le rôle du juge commissaire, dans ce cas, s'est limité à constater le dispositif de l'ordonnance en référé, sans statuer à nouveau sur la question de la résiliation ou de la revendication, qui avait déjà été tranchée par l'ordonnance en référé elle-même. Par conséquent, les motifs de l'appel contre l'ordonnance du juge commissaire ont été jugés injustifiés, et l'appel a été déclaré irrecevable, soulignant l'importance de cibler la décision appropriée lors de l'exercice des voies de recours.

Texte

L’allégation selon laquelle l’ordonnance en référé, sur laquelle s’est basé le juge commissaire, est rendue en violation des clauses du contrat ainsi que des dispositions de l’article 653 du Code de commerce doit avoir lieu durant l’appel formé contre l’ordonnance en référé et non pas concernant l’ordonnance rendue par le juge commissaire et attaquée. Car il a été déjà statué sur la question de la résiliation et de la revendication en vertu d’une ordonnance en référé et non pas en vertu de l’ordonnance du juge commissaire qui a uniquement constaté le dispositif de l’ordonnance en référé. Par conséquent, les motifs d’appel sont injustifiés et l’appel est déclaré irrecevable.

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