CAC,Casablanca,22/11/2005,4227/2005
Une société en redressement judiciaire conserve sa qualité à agir, étant représentée par son représentant légal et non par le syndic. La saisie conservatoire est une voie d'exécution soumise à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 653 du Code de commerce.
Points clés
- Une société en redressement judiciaire conserve sa qualité à agir, représentée par son représentant légal.
- Le syndic ne représente la société qu'en cas de liquidation judiciaire, pas en redressement ou plan de continuation.
- La saisie conservatoire est une voie d'exécution soumise à l'arrêt des poursuites individuelles (Art. 653 Code de commerce).
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie la situation juridique d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire. Il affirme qu'une telle société ne perd pas sa qualité à agir en justice, car elle continue d'être représentée par son représentant légal. Le syndic, en effet, n'intervient pour représenter la société qu'en cas de liquidation judiciaire, et non durant la phase de redressement ou d'exécution d'un plan de continuation. L'arrêt aborde également la nature juridique de la saisie conservatoire, la classant parmi les voies d'exécution, conformément au Code de procédure civile. Par conséquent, la saisie conservatoire est soumise au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, tel qu'énoncé par l'article 653 du Code de commerce, qui vise à protéger l'entreprise en difficulté et à favoriser son redressement en suspendant les actions individuelles des créanciers.
Texte
Le fait pour une société qu’un jugement tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire soit rendu à son encontre ne lui fait pas perdre sa qualité à agir puisqu’elle demeure représentée par son représentant légal. Est maintenue la qualité à agir de la partie intimée soumise à une procédure de redressement judiciaire et en cours d’exécution de son plan de continuation. Le syndic ne la représente que lors d’une procédure de liquidation judiciaire. Il est admis que le législateur a encadré les dispositions relatives à la saisie conservatoire dans le Chapitre IV du Titre IX du code de procédure civile relatif aux voies d’exécution. Par conséquent, la saisie conservatoire est soumise au principe de l’arrêt des poursuites individuelles énoncé par l’article 653 du code de commerce.
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