CCass,22/05/2002,746
L'ouverture d'une procédure de traitement (redressement ou liquidation judiciaire) interdit automatiquement aux créanciers d'intenter ou de poursuivre toute action en justice. Cette interdiction concerne les biens meubles et immeubles, incluant les saisies exécutoires et conservatoires.
Points clés
- Interdiction automatique des actions des créanciers dès l'ouverture de la procédure.
- S'applique aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire.
- Concerne toutes les saisies (exécutoires ou conservatoires) sur meubles et immeubles.
Résumé
La Cour de Cassation a statué que le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qu'il s'agisse d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, entraîne de plein droit une interdiction formelle pour les créanciers. Ces derniers ne peuvent ni intenter de nouvelles actions en justice, ni poursuivre celles déjà engagées. Cette prohibition est générale et s'applique indifféremment aux biens meubles et immeubles du débiteur. Elle vise spécifiquement toutes les formes de saisies, qu'elles soient exécutoires (visant à réaliser la créance) ou conservatoires (visant à préserver le gage du créancier), afin d'assurer la gestion collective du passif et la protection du patrimoine du débiteur dans le cadre de la procédure.
Texte
Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement, qu’elle soit celle de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit interdiction des créanciers d’intenter ou de poursuivre une action en justice, tant sur les meubles ou sur les immeubles, que cette action porte sur une saisie exécutoire ou sur une saisie conservatoire.
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