Exequatur d’une sentence arbitrale : La nature d’ordre public de la compétence d’attribution prime sur les actes procéduraux antérieurs des parties (Cass. com. 2008)
La compétence pour l'exequatur d'une sentence arbitrale est d'ordre public, déterminée par la nature commerciale ou civile du litige. Le président du tribunal de commerce n'est compétent que pour les affaires commerciales, et les actes procéduraux antérieurs des parties ne peuvent écarter cette règle impérative.
Points clés
- La compétence pour l'exequatur d'une sentence arbitrale est une règle d'ordre public.
- Le président du tribunal de commerce n'est compétent pour l'exequatur que si le litige est de nature commerciale.
- Les actes procéduraux antérieurs des parties ne peuvent valoir renonciation à invoquer l'incompétence d'ordre public.
Résumé
Cet arrêt de cassation établit que la compétence d'attribution pour accorder l'exequatur à une sentence arbitrale est une règle d'ordre public impérative. Cette compétence est exclusivement déterminée par la nature civile ou commerciale du litige sous-jacent. Conformément aux articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l'exécution que si le différend est de nature commerciale. La Cour suprême souligne qu'une partie ne peut renoncer à invoquer cette règle d'ordre public par ses agissements procéduraux antérieurs, même si elle a déjà saisi la même juridiction pour d'autres recours. En conséquence, un juge ne peut rejeter une exception d'incompétence sans examiner la nature du litige ni la déclarer tardive, surtout si elle est soulevée comme premier moyen. L'arrêt cassé avait erronément rejeté une telle exception, sans vérifier la nature du litige, méconnaissant ainsi le caractère d'ordre public de la compétence.
Texte
La compétence d'attribution pour accorder l'exequatur à une sentence arbitrale est une règle d'ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l'exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d'incompétence en se fondant sur les agissements procéduraux antérieurs d'une partie. Le fait pour cette dernière d'avoir saisi la même juridiction pour d'autres recours ne vaut ni reconnaissance de sa compétence, ni renonciation à invoquer une règle d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arrêt d'appel qui rejette une telle exception sans examiner la nature du litige et en la déclarant à tort tardive, alors même qu'elle était soulevée comme premier moyen dans l'acte de recours.
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