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CCass,15/10/2003,2830/3

Décision de justice 16 mai 2013 Droit Civil

La Cour de Cassation confirme que l'appréciation des faits et des présomptions, même si elles ne sont pas des preuves directes, relève de la souveraineté des juges du fond. Elle ne contrôle pas ces moyens de preuve qui fondent la conviction du tribunal.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie la portée de son contrôle en matière de preuve. Il établit que certains faits, bien que n'étant pas des preuves directes au sens strict, peuvent être considérés comme des présomptions suffisamment fortes pour fonder la conviction du tribunal de première instance. La Cour souligne que l'appréciation de ces éléments de preuve, tels que les témoignages et les présomptions multiples qui viennent les renforcer, relève de la souveraineté des juges du fond. En conséquence, la Cour de Cassation ne s'immisce pas dans le contrôle de ces moyens de preuve, considérant qu'ils sont confiés à l'appréciation discrétionnaire du tribunal. Cette décision réaffirme la distinction entre le contrôle de l'application du droit, qui est le rôle de la Cour de Cassation, et l'établissement des faits, qui est la prérogative des juridictions de première instance et d'appel.

Texte

Bien que certains faits ne tombent pas dans le cercle des moyens de preuve, mais sont considérés comme étant des présomptions renforcées par la conviction de la Cour, et a donc adopté d’ une part, le témoignage du témoin (…), et plusieurs présomptions afin de renforcer ce témoignage, il s’agit de preuves confiées au tribunal sans pour autant être contrôlées par la Cour de Cassation. Les moyens de preuve considérés par le tribunal, ne nécessitent pas de contrôle par la Cour de Cassation.

📄 Source officielle (PDF)

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