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CAC,09/10/2012,4519/2012

Décision de justice 15 mai 2013 Droit Commercial & AffairesDroit Civil

Une décision de justice précise que la loi sur la protection du consommateur (Loi 31-08) ne s'applique qu'aux usages non professionnels. Un crédit destiné à une activité commerciale ne relève pas de cette loi, et la compétence territoriale est alors déterminée par les clauses du contrat, ici les tribunaux de Casablanca.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel Commerciale de Casablanca, dans sa décision du 09/10/2012, a statué sur la compétence territoriale dans un litige lié à un contrat de crédit. Le jugement attaqué avait initialement invoqué l'article 202 de la loi n°31-08 relative à la protection du consommateur, qui attribue la compétence au tribunal du domicile du consommateur. Cependant, la Cour a rappelé la définition du consommateur selon l'article 2 de la même loi, qui limite son application aux personnes physiques ou morales acquérant des biens ou services pour des besoins non professionnels, personnels ou familiaux. En l'espèce, le contrat de crédit stipulait clairement que l'objet du financement était la construction d'un bain et de douches à usage commercial. Dès lors, l'opération ne relève pas de la protection du consommateur. La Cour a donc conclu que les règles générales du droit des contrats s'appliquent, et que la clause de compétence territoriale de l'article 15 du contrat, désignant les tribunaux de Casablanca, est valide, rendant ainsi le tribunal de commerce de Casablanca compétent.

Texte

Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. » On entend par consommateur au sens de l'article 2 de la loi précité ; « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnelles des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ». Néanmoins, le contrat de crédit liant les parties prévoit dans son article 17 que le crédit a pour objet la réalisation de travaux de construction d'un bain et de douches qui seront utilisés pour un usage commercial. Dès lors, l'objet du crédit ne concerne pas un usage personnel mais un usage commercial, et ne peut de ce fait être soumis aux dispositions de la loi édictant les mesures de protection du consommateur mais aux règles générales et aux conditions générales du contrat liant les parties. En effet, l'article 15 du contrat de crédit prévoit la compétence territoriale aux tribunaux de Casablanca en cas de survenance d'un quelconque litige entre les parties. Dès lors tant que le tribunal de commerce est celui de casablanca, il demeure compétent pour statuer sur cette action conformément aux dispositions de l'article 230 du DOC.

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