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Indemnisation de l'accident du travail : l'impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008)

Décision de justice 9 mai 2013 Droit CivilDroit du Travail & Social

La Cour Suprême (2008) confirme l'exclusivité du régime d'indemnisation des accidents du travail (Dahir 1963) contre l'employeur. Aucune action de droit commun n'est possible, même si l'employeur est civilement responsable, empêchant un basculement entre régimes après prescription.

Points clés

Résumé

La Cour Suprême, dans un arrêt de 2008, a fermement consacré le caractère exclusif et d'ordre public du régime d'indemnisation des accidents du travail, tel qu'institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l'action spécifique ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l'employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d'exclusivité s'applique de manière absolue, y compris lorsque l'employeur est également le civilement responsable de l'accident, par exemple en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d'altérité, essentielle pour exercer une action contre un tiers responsable au sens de l'article 147 du même dahir, n'est pas remplie. Par conséquent, la Cour a jugé qu'une cour d'appel commet une erreur de droit en allouant aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile après la prescription de l'action spécifique en accident du travail. Un tel basculement entre régimes d'indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s'étendre qu'à l'examen d'une éventuelle indemnité complémentaire. La décision de la cour d'appel a donc été cassée pour violation de la loi.

Texte

La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d'ordre public du régime d'indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l'action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l'employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d'exclusivité s'applique de manière absolue lorsque l'employeur est également le civilement responsable de l'accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d'altérité, indispensable à l'exercice d'une action contre un tiers responsable au sens de l'article 147 du même dahir, n'est pas remplie. Dès lors, commet une erreur de droit la cour d'appel qui, après la prescription de l'action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d'indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s'étendre qu'à l'examen d'une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié.

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