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Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008)

La Cour Suprême a cassé une décision de relaxe pour infraction douanière, rappelant la force probante du procès-verbal des douanes et la présomption de responsabilité des détenteurs de marchandises (Art. 223 du Code des douanes). Elle a également affirmé le caractère de droit de la confiscation du moyen de transport, sauf preuve d'ignorance totale de la fraude par le conducteur (Art. 212).

Points clés

Résumé

La Cour Suprême a censuré une décision de relaxe rendue par une cour d'appel dans une affaire d'infraction douanière. Elle a reproché aux juges du fond d'avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes, qui constate la flagrance de l'infraction. Conformément à l'article 223 du Code des douanes, ce procès-verbal établit une présomption de responsabilité à l'encontre des détenteurs de la marchandise, leur imposant de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante. La cour d'appel a ainsi inversé la charge de la preuve en jugeant le dossier vide sans examiner ce document essentiel. Par ailleurs, la Cour Suprême a également censuré le refus de confisquer le moyen de transport. Elle a rappelé que l'article 212 du même code rend cette mesure de droit, ne pouvant être écartée que si le préposé à la conduite démontre son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d'appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de responsabilité civile (Art. 229), constitue une mauvaise application de la loi. Cette décision réaffirme des principes fondamentaux du droit douanier marocain.

Texte

La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d'appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l'article 229, procède d’une mauvaise application de la loi.

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